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L’évolution paradoxale du droit de garder le silence : analyse de l’argumentation juridique de deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Miranda (1966) et Berghuis (2010)

Marion Charret-Del Bove
p. 93-111

Résumés

Aux États-Unis, le droit de garder le silence pour les personnes arrêtées et interrogées par les forces de police est bien connu. Il est, la plupart du temps, clairement énoncé par les policiers qui procèdent à l’arrestation du suspect en vue d’un interrogatoire. L’objet de cet article est d’analyser la structure et l’argumentation de deux arrêts majeurs relatifs à ce droit au silence, Miranda v. Arizona (1966) et Berghuis v. Thompkins (2010), puis de repérer les indices textuels permettant de retrouver les différents arguments employés par les juges pour instaurer les règles Miranda. Cette étude vise donc à comparer les deux arrêts susmentionnés afin de déterminer l’évolution du droit garantissant la protection contre l’auto-incrimination au début du XXIe siècle des deux côtés de l’Atlantique.

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Texte intégral

1. Introduction

Sir, you have these rights under the Supreme Court’s decision of Miranda v. Arizona. You have the right to remain silent and anything you say can and may be used against you; you have a right to have a lawyer present prior to and during any questioning; if you can’t afford a lawyer and you want one, one will be appointed for you; and, you have a right to terminate this interview at any time.

1Les propos ci-dessus font référence aux droits parmi les plus connus au monde, ceux énoncés aux personnes arrêtées aux États-Unis avant qu’elles soient interrogées. Il s’agit de l’avertissement oral utilisé quotidiennement par les forces de l’ordre, les « mots magiques » selon la juge Sotomayor (Berghuis 2010 : 20, Sotomayor dissenting) que les spectateurs de chaque série américaine attendent tant ils sont devenus, comme l’indique le Chief Justice Rehnquist, une partie intégrante de la culture de ce pays (Dickerson 2000: 443).

  • 1 Il existe des arrestations sans lecture immédiate des droits si les forces de police ne souhaitent (...)
  • 2  Il existe également, dans de nombreux États américains, un second type d’arrestation, citizen’s ar (...)

2Ainsi se trouve illustrée l’idée du continuum qui existe, selon Pierre Lerat,  entre langue générale et langue de spécialité (1995 : 20) : un discours spécialisé (juridique dans notre étude) est ancré dans la langue commune, celle du quotidien des justiciables et des policiers américains. Il ne s’agit pas ici d’une langue cabalistique et obscure mais bien de « l’usage d’une langue naturelle pour rendre compte techniquement de connaissances spécialisées », « une langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spécialisées » (Lerat 1995 : 21, 20), à savoir la notification de droits qui doivent être clairement énoncés pour être compréhensibles. En effet, les officiers de police outre-Atlantique doivent employer des expressions précises et simples afin de transmettre aux personnes placées en état d’arrestation en vue d’un interrogatoire1, la connaissance de certains de leurs droits fondamentaux parmi lesquels le droit de garder le silence. Cet emploi particulier de la langue juridique vise la non-ambiguïté de la communication dans un contexte particulier, celui de l’arrestation policière2 aux États-Unis. L’énonciation des droits doit être claire de manière à rendre, d’une part, ces droits compréhensibles et, d’autre part, les déclarations volontaires qui découlent de l’arrestation et de l’interrogatoire recevables dans le cadre d’une procédure pénale. Ainsi se pose la question de la clarté de la langue du droit.

3Nul ne peut contester « l’extrême diversité des discours du droit » (Cornu 2005 : 213) parmi lesquels Gérard Cornu répertorie les textes de nature juridictionnelle (les décisions de justice) qui, selon Claude Bocquet, relèvent du mode syllogistique (2008 : 10). Le syllogisme est défini comme « un raisonnement qui contient trois propositions dont la troisième dite conclusion est la conséquence des deux autres, appelées prémisses (la majeure et la mineure) » (Bissardon 2009 : 421). De ce fait, toute décision de justice prend la forme d’un syllogisme judiciaire dans lequel la majeure est la règle de droit, la mineure les faits de l’espèce et la conclusion la décision rendue par le juge.

  • 3  Pour le résumé des faits de chaque affaire, voir annexe 1.

4Mais quelle que soit la nature du texte, les spécificités de la langue juridique, d’ordre terminologique ou phraséologique sont susceptibles de constituer un obstacle à la compréhension tel un voile opaque qu’il semble parfois impossible à lever. Notre propos est ici d’analyser deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Miranda v. Arizona rendu en 1966 et Berghuis v. Thompkins en 2010, tous deux relatifs au droit de garder le silence3. Ross Charnock explique que, confronté à une décision de justice, le non-juriste « a quelquefois l’impression d’une discipline purement technique et d’un raisonnement objectif qui amène inévitablement à des décisions claires et indiscutables » (2002 : 7).

5Certes, une décision de justice se doit de dire le droit et d’interpréter un point juridique de manière claire. Camille-Julia Guillermet souligne l’existence de quatre grandes fonctions de la motivation des décisions de justice en France : lutte contre l’arbitraire, contrôle par la Cour de cassation, constitution d’une doctrine et compréhension des parties (2006 : 17). Cette dernière fonction s’applique également aux arrêts émanant de la plus haute juridiction fédérale américaine. En effet, dans le cadre d’un litige où deux parties s’affrontent, la solution fournie par les neuf sages modifie l’environnement de ces parties : « tenues de l’exécuter, il est judicieux qu’elles la comprennent et qu’elles y adhèrent » (Guillermet 2006 : 18). Plus une décision de justice est claire, mieux elle sera comprise et appliquée de part et d’autre. La force argumentative d’un texte juridique normatif hautement spécialisé dépend donc de son degré de compréhension.

6Notre étude porte sur la question de l’interprétation du cinquième amendement qui indique que « nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même » (nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself). Ce droit qui garantit une protection contre l’auto-incrimination (privilege against self-incrimination) était initialement prévu dans un contexte judiciaire très limité, celui de la salle de tribunal. La question posée aux juges américains en 1966 était de savoir si l’interprétation dudit amendement pouvait étendre la notion de protection contre l’auto-incrimination au contexte de l’arrestation et de la salle d’interrogatoire. La réponse fut affirmative et l’application du droit au silence, énoncée dans la décision Miranda, fut par la suite modifiée par plus de quarante ans de jurisprudence jusqu’à l’affaire Berghuis de 2010.

7Plusieurs questions méritent ici d’être soulevées. Quels sont les indices textuels présents dans les deux arrêts permettant de repérer les différents arguments employés par les juges ? Dans quelle mesure l’arrêt Miranda était-il clair pour permettre une application efficace du droit au silence et du maintien de l’ordre ? L’arrêt rendu en 2010 constitue-t-il une clarification du droit au silence ? Afin de répondre à ces diverses interrogations, nous proposons dans un premier temps de procéder à une étude comparative des deux décisions de justice du point de vue de leur structuration et de leur argumentation. De cette étude découlera notre seconde partie : se dirige-t-on vers une clarification de l’application du droit de garder le silence ?

2. Étude comparative de la macro-structure des arrêts Miranda v. Arizona et Berghuis v. Thompkins

8Les deux arrêts qui composent notre corpus se distinguent par une structuration identique en deux ou trois parties, caractéristique des décisions de justice rendues par les juridictions du second degré aux États-Unis. Le découpage suit donc le schéma suivant : la première partie, appelée opinion of the Court ou majority opinion, constitue la partie de la décision rendue par la majorité des juges de la Cour ; cette partie contient le ratio decidendi, « expression latine signifiant “raison de décider”, parfois utilisée pour désigner le processus décisionnel d’une autorité, le motif essentiel, la raison décisive, la donnée déterminante de la décision » (Cornu 2008 : 762), et qui produit les effets juridiques de l’arrêt, comme le démontre l’expression trouvée à la fin de chaque avis majoritaire dans les deux décisions : « It is so ordered » (Miranda 496, Berghuis 19). Des notes en bas de page doivent être lues au fur et à mesure de la consultation des arrêts.

9Si les neufjuges ne sont pas d’accord avec une décision unique, deux cas de figure peuvent se présenter. Celui, celle ou ceux qui acceptent tout ou partie du jugement définitif, mais ne partagent pas le raisonnement juridique suivi pour rendre ledit jugement, rédigent également un avis appelé concurring opinion. T.R. van Geel (2008) indique : « [...] the writer of the concurring opinion may agree with the majority on the judgment, but not on the majority’s reasoning » (2008 : 11-12). La situation se retrouve dans Miranda puisque le juge Clark rédige un avis par lequel il exprime son désaccord et son accord partiels avec le jugement majoritaire, « Dissenting in Part, Concurring in Part » (Miranda 499-504). Clark est d’accord avec le jugement rendu dans les trois premières affaires, Miranda v. Arizona, Vignera v. New York et Westover v. United States, mais pas avec celui rendu dans la dernière affaire California v. Stewart, ces quatre affaires étant en fait jugées dans le même arrêt. Un tel avis ne se trouve pas dans Berghuis.

10Le deuxième cas de figure correspond à l’avis appelé dissenting opinion, signé par le ou les juges qui ne partagent pas le point de vue de la majorité et qui expriment les raisons de leur désaccord. C’est le cas des juges Harlan et White qui rédigent chacun un avis dissident dans l’arrêt Miranda : p. 504 à 526 pour Harlan, p. 526 à 545 pour White. En effet, lorsque des juges se trouvent dans la minorité, ils estiment parfois nécessaire d’expliquer les arguments qui les ont conduits à s’opposer à l’avis majoritaire, arguments qui peuvent différer d’un juge dissident à un autre. Dans Berghuis, les juges Stevens, Ginsburg et Breyer se sont ralliés à l’avis dissident rédigé par la juge Sotomayor.

11Ces remarques préliminaires relatives à la structure d’ensemble des arrêts Miranda et Berghuis permettent d’ores et déjà de comprendre l’emploi des pronoms personnels « I » et « we » inexistants dans un arrêt de la Cour de cassation en France. Le « I » renvoie au juge qui prend la parole, parfois de manière très personnelle, pour exprimer son point de vue ou un point de vue partagé par plusieurs juges, par opposition aux autres membres de la cour.

It is with regret that I find it necessary to write in these cases. However, I am unable to join the majority because its opinion goes too far on too little, while my dissenting brethren do not go quite far enough. (Miranda, Justice White dissenting 499)

12Il s’agit ici, pour le locuteur, de se démarquer à la fois de la majorité et de la minorité dissidente. Le pronom personnel de la première personne du pluriel, équivalent de l’expression française « la cour », désigne l’unité établie entre les différents juges (de la majorité ou de la minorité) : « We next consider whether Thompkins waived his right to remain silent » (Berghuis, opinion of the Court 11).

13Il est possible de conclure de l’analyse de la macro-structure des deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis que ces textes syllogistiques sont de véritables partitions à plusieurs voix ; une voix majoritaire et une ou plusieurs voix dissidentes qui se font écho notamment grâce à l’expression latine ante :

The foregoing discussion has shown, I think, how mistaken is the Court in implying that the Constitution has struck the balance in favor of the approach the Court takes. Ante, p. 479. (Miranda 515)

The Court’s conclusion that Thompkins’ inculpatory statements were sufficient to establish an implied waiver, ante, at 14, finds no support in Butler. (Berghuis 12)

14Dans le premier exemple, le juge Harlan réfute un argument proposé par la majorité à la page 479. Dans le second arrêt, la juge Sotomayor réfute un argument exposé à la page 13 de la décision des juges de la majorité. Il est donc important de savoir repérer les indices textuels de ce dialogue intertextuel entre avis divergent(s) et majoritaire.

15De plus, la clarté de la structuration à l’intérieur de chaque avis (majoritaire et minoritaire) frappe à la lecture de Miranda et de Berghuis. Ainsi, dans le premier arrêt étudié, la partie rédigée par le président de la Cour est composée d’une introduction dans laquelle les deux grandes questions soumises aux neuf juges sont rappelées d’emblée :

More specifically, we deal with the admissibility of statements obtained from an individual who is subjected to custodial police interrogation and the necessity for procedures which assure that the individual is accorded his privilege under the fifth Amendment to the Constitution not to be compelled to incriminate himself. (Miranda 439-440)

16Il s’agit ici de déterminer, dans les quatre affaires jugées, dans quelle mesure les déclarations faites par une personne interrogée par la police sont recevables et quelles sont les procédures à mettre en place pour garantir le respect de la protection constitutionnelle contre l’auto-incrimination. L’effort de clarification passe parfois par la formulation claire des questions juridiques soulevées (van Geel 2008 : 17). Dans les six pages d’introduction de Miranda se trouve le ratio decidendi précédemment évoqué :

Prior to any questioning, the person must be warned that he has a right to remain silent, that any statement he does make may be used as evidence against him, and that he has a right to the presence of an attorney, either retained or appointed. The defendant may waive effectuation of these rights, provided the waiver is made voluntarily, knowingly and intelligently. (Miranda 444)

17Puis l’avis de la majorité se décline en cinq parties, repérables grâce aux chiffres romains I à V, et qui portent successivement sur les points suivants :

  • méthodes d’interrogatoire des forces de police ;

  • clause constitutionnelle de protection contre l’auto-incrimination ;

  • garde-fous à mettre en place pour garantir le respect du cinquième amendement (règles Miranda) ;

  • équilibre entre, d’une part, les besoins de la société d’interroger des suspects pour protéger les citoyens et, d’autre part, l’absolue nécessité de préserver les droits constitutionnels de tous ;

  • rappel des faits, des étapes de la procédure en première instance et en appel ainsi que de la décision finale de la Cour suprême pour chaque affaire.

18Les avis relevant des juges dissidents sont tout aussi clairement structurés. Le discours du juge Clark compte trois parties (I, II et III), celui du juge Harlan quatre qui portent même les titres suivants : I. Introduction, II. Constitutional premises, III. Policy considerations, IV. Conclusions. L’avis du juge White est découpé en quatre parties numérotées de I à IV. Il est donc plus aisé pour un lecteur non spécialiste de parcourir rapidement l’arrêt et de repérer les grandes articulations des différentes parties susmentionnées.

19À titre de comparaison, l’utilisation d’une structuration visible pour le lecteur est également présente dans l’arrêt Berghuis puisque l’avis de la majorité suit un découpage en trois parties : tout d’abord, les étapes de la totalité de la procédure sont retracées (I) en deux temps, du point de départ de l’infraction commise jusqu’à la condamnation en première instance (A), puis du début de la procédure d’appel jusqu’à la décision finale de la juridiction de dernier ressort (B). Ensuite, une transition est ménagée (II) pour clarifier les questions posées et la portée de la décision. Puis, la réponse à la première question portant sur la renonciation du droit au silence est donnée (III) en quatre temps : la notion d’ambiguïté (A), la question de la renonciation (B) et du droit à interroger (C), la conclusion (D). En dernier lieu, la réponse à la seconde question (IV) (l’absence de défense efficace de la part de l’avocat du mis en cause) est donnée. L’avis de la minorité, dissenting opinion, est comparable à celui de la majorité du point de vue de la structuration car le lecteur retrouve le même type de découpage : trois grandes parties (I à III) avec deux sous-parties A et B respectivement dans II et III, toutes visant à réfuter ce qui s’est dit et écrit dans la décision des juges Kennedy, Roberts, Scalia, Thomas et Alito. Il semble possible de conclure que les deux arrêts se distinguent par une organisation claire et visible du discours, chose qui devrait logiquement faciliter la lecture de textes hautement spécialisés. Cependant, est-il si aisé de suivre le cheminement d’un raisonnement en apparence si structuré ?

3. Les indices textuels de l’argumentation

20Il faut tout d’abord repérer les multiples transitions ménagées par les juges qui ont rédigé ces discours argumentatifs. En effet, même s’il n’est parfois pas très facile de comprendre tous les tenants et aboutissants des arguments présentés, il est plus simple de repérer les différents moments de l’argumentation car les juges prennent soin de régulièrement guider le lecteur dans l’avancée de ladite argumentation en résumant ce qui précède, en donnant des conclusions intermédiaires ou en annonçant ce qui va suivre. Les exemples ci-dessous l’indiquent, les propositions en gras étant soulignées par l’auteur du présent article :

From the foregoing, we can readily perceive an intimate connection between the privilege against self-incrimination and police custodial questioning. It is fitting to turn to history and precedent underlying the Self-Incrimination Clause to determine its applicability in this situation. (Miranda 458)

We have concluded that, without proper safeguards, the process of in-custody interrogation of persons suspected or accused of crime contains inherently compelling pressures which work to undermine the individual’s will to resist and to compel him to speak where he would not otherwise do so freely. (Miranda 467)

To summarize, we hold that, when an individual is taken into custody or otherwise deprived of his freedom by the authorities in any significant way and is subjected to questioning, the privilege against self-incrimination is jeopardized. Procedural safeguards must be employed to protect the privilege, and unless other fully effective means are adopted to notify the person of his right of silence and to assure that the exercise of the right will be scrupulously honored, the following measures are required. (Miranda 478-479)

21Le premier exemple constitue la transition entre les parties I et II de l’argumentation majoritaire ; tout en résumant la conclusion de la partie I (lien étroit établi entre clause de protection contre l’auto-incrimination et interrogatoire de garde à vue), les juges annoncent la prochaine étape de leur logique juridique : ils vont s’intéresser à l’histoire jurisprudentielle pour déterminer dans quelle mesure ladite clause peut s’appliquer aux faits de l’espèce (partie II). Le second passage se situe au tout début de la partie III et a pour objet de clarifier les conclusions de la partie précédente dans laquelle l’analyse jurisprudentielle a permis d’établir que, sans garde-fous appropriés, le contexte d’interrogatoire lors de la garde à vue n’était pas propice à un respect du droit de garder le silence. Le passage qui illustre le mieux cette « rhétorique de la transition » est sans doute le dernier exemple qui conclut la partie III et reprend de manière extrêmement synthétique la quintessence de la décision, à savoir les règles Miranda telles qu’elles sont actuellement connues.

22L’emploi de telles transitions plus ou moins longues est repérable également dans Berghuis : « Like the Sixth Circuit, I begin with the question whether Thompkins waived his right to remain silent » (Berghuis, 6 dissenting opinion). Le début de la partie III de cet arrêt mérite ici d’être cité en entier pour expliciter le rôle de transition qu’il joue :

The Miranda Court formulated a warning that must be given to suspects before they can be subjected to custodial interrogation. The substance of the warning still must be given to suspects today. A suspect in custody must be advised as follows:

“He must be warned prior to any questioning that he has the right to remain silent, that anything he says can be used against him in a court of law, that he has the right to the presence of an attorney, and that if he cannot afford an attorney one will be appointed for him prior to any questioning if he so desires.” 384 U. S., at 479.

All concede that the warning given in this case was in full compliance with these requirements. The dispute centers on the response—or nonresponse—from the suspect. (Berghuis 8)

23Ce seul paragraphe résume ce qui précède (le rappel de l’avertissement Miranda tel qu’il a été formulé par la jurisprudence éponyme) et annonce ce qui va suivre : la question de la réponse, ou de la non-réponse de Thompkins. Ce temps d’arrêt dans l’argumentation peut être interprété comme une clarification du texte juridique à l’attention du lecteur qui pourrait avoir besoin de ces précisions synthétiques pour mieux cerner les arguments développés par l’avis majoritaire. En effet, comme l’indique T.R. Van Geel, il n’est pas souhaitable pour les juges de la plus haute juridiction d’appel de se limiter à une simple décision déclarant qui est le gagnant :

Courts, including the Supreme Court, could operate by simply declaring a winner in the dispute before them—“petitioner wins”—without offering any explanation or justification for the decision. But were the Supreme Court to operate this way, lower courts and future Supreme Courts would be left with no guidance. [...] Written constitutional opinions can and do have an important educational and moral function that would obviously be lost if the Court merely declared winners and losers without explanation. (2008 : 41)

24Si la décision de justice se doit d’apporter des explications permettant de comprendre pour quelles raisons les arguments de telle ou telle partie ont prévalu, les juges qui la rédigent sont dans l’obligation de structurer leur discours et de ménager des transitions visant à guider le lecteur.

25Cet effort de clarification du discours argumentatif par le recours aux transitions se double d’un soin tout particulier d’indiquer les mouvements à l’intérieur de chaque argument par des mots de liaison appropriés. Ainsi sont recensés « first », « firstly » « the first + nom », « second », « secondly » ou « the second + nom », « next », « therefore », « furthermore », « thus », « moreover », « however », « In addition » pour ne citer que quelques exemples mis en gras ci-dessous.

There are several relevant lessons to be drawn from this constitutional history. The first is that, with over 25 years of precedent, the Court has developed an elaborate, sophisticated, and sensitive approach to admissibility of confessions. [...] The second point is that, in practice and, from time to time, in principle, the Court has given ample recognition to society’s interest in suspect questioning as an instrument of law enforcement. [...] Finally, the cases disclose that the language in many of the opinions overstates the actual course of decision. (Miranda 508-509)

The modes by which the criminal laws serve the interest in general security are many. First, the murderer who has taken the life of another is removed from the streets, deprived of his liberty, and thereby prevented from repeating his offense. [...] Secondly, the swift and sure apprehension of those who refuse to respect the personal security and dignity of their neighbor unquestionably has its impact on others who might be similarly tempted. [...] Thirdly, the law concerns itself with those whom it has confined. (Miranda 539-541)

26Lorsqu’une question est posée par un juge, la réponse qu’il apporte est structurée suivant un tel schéma, le plus souvent explicite et clair. Cependant, ce schéma, qui ne permet pas directement de décrypter la nature des arguments ou des illustrations donnés, a l’avantage d’aider le lecteur à les repérer plus facilement pour ensuite les comprendre. L’effet argumentatif du texte syllogistique découle de la construction logique d’arguments clairs et structurés (van Geel 44). Le recours à l’énumération des idées ou des réponses est également systématique dans Berghuis :

The record in this case shows that Thompkins waived his right to remain silent. [...].

First, there is no contention that Thompkins did not understand his rights; and from this it follows that he knew what he gave up when he spoke. [...]

Second, Thompkins’s answer to Detective Helgert’s question about whether Thompkins prayed to God for forgiveness for shooting the victim is a “course of conduct indicating waiver” of the right to remain silent. [...]

Third, there is no evidence that Thompkins’s statement was coerced. [...]

In these circumstances, Thompkins knowingly and voluntarily made a statement to police, so he waived his right to remain silent. (Berghuis 13-15)

27Dans ce passage, l’argumentation se veut claire ; le fait à démontrer est annoncé en premier (Thompkins a renoncé à son droit de garder le silence), puis il est prouvé en trois temps : tout d’abord, rien n’indique qu’il n’a pas compris ses droits, donc il savait de quoi il était question ; ensuite, son comportement constitue un élément prouvant sa renonciation ; troisièmement, il n’existe aucune preuve que ses déclarations ont été extorquées, ce qui conduit tout naturellement à la conclusion, introduite par « so », selon laquelle il a renoncé à ses droits, idée justement énoncée au début de la démonstration.

28Finalement, le dernier indice textuel visible de l’argumentation juridique réside dans l’annonce explicite des conclusions, par le biais d’expressions telles que « In conclusion » (Miranda 525), « In sum » (Berghuis 17), « For these reasons » (Berghuis 14, 22 dissenting) ou « In these circumstances » (Miranda 476, 496, 497 ; Berghuis 7, 9, 10, 15). Ces différentes expressions toutes annonciatrices de la conclusion du raisonnement des juges témoignent ici d’une volonté de transmettre un discours aussi clair que possible (même s’il demeure hautement spécialisé) aux juridictions inférieures qui devront en appliquer les effets juridiques. Cet effort de clarté rappelle les propos tenus lors d’un entretien donné au New York Times Magazine par le juge Blackmun qui se remémorait son arrivée à la Cour suprême fédérale ainsi que les conseils prodigués par Hugo Black : « Harry, never display agony in public, in an opinion. Never say that this is an agonizing, difficult decision. Always write it as though it’s clear as crystal » (van Geel 2008 : 13). Même si la décision a été difficile à prendre, le juge qui la rédige devrait se garder de laisser paraître ces difficultés dans le texte final de l’arrêt.

29Avec ces conseils en tête, le lecteur peut mieux comprendre l’ajout du syllabus au texte de la décision de justice. Il faut d’emblée préciser que cet élément, bien qu’il constitue une introduction au texte syllogistique, n’est pas une partie de la décision à proprement parler, comme l’indique la note suivante présente avant tout arrêt de la Cour suprême américaine depuis l’arrêt United States v. Detroit Timber & Lumber Co. rendu en 1906 :

Where it is feasible, a syllabus (headnote) will be released, as is being done in connection with this case, at the time the opinion is issued. The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader.

30Le syllabus est effectivement rajouté dans un second temps par l’éditeur spécialisé dans le but de résumer de manière synthétique la décision et d’en préciser les arguments essentiels. Il est donc possible d’interpréter l’insertion de cette partie comme un procédé de clarification visant à éclairer le lecteur sur la structuration et l’argumentation de l’arrêt. En effet, le syllabus joue le rôle d’une table des matières fournissant aux lecteurs (avertis ou non) les grandes articulations de la décision de la Cour (mais pas de l’avis de la minorité) en indiquant les divers arguments employés (dont le ratio decidendi), les conclusions proposées et les numéros de page où trouver ces éléments. L’effet de clarification est d’autant plus efficace et apprécié que les arrêts comptent parfois plus d’une centaine de pages.

31Par conséquent, le syllabus présente un double avantage : d’une part, en résumant les différentes étapes de la procédure (pénale ou civile) jusque devant la Cour suprême fédérale, il clarifie les questions posées aux différentes juridictions ; d’autre part, en résumant les principaux éléments du syllogisme juridique, annoncés par l’expression « Held », il clarifie un texte juridique hautement spécialisé sans pour autant le simplifier mais en soulignant les articulations de la logique appliquée. Prenons l’exemple de la première partie du syllabus de l’arrêt Berghuis. Les expressions en gras sont celles soulignées par l’auteur.

After advising respondent Thompkins of his rights, in full compliance with Miranda v. Arizona, 384 U. S. 436, Detective Helgert and another Michigan officer interrogated him about a shooting in which one victim died. At no point did Thompkins say that he wanted to remain silent, that he did not want to talk with the police, or that he wanted an attorney. He was largely silent during the 3-hour interrogation, but near the end, he answered “yes” when asked if he prayed to God to forgive him for the shooting. He moved to suppress his statements, claiming that he had invoked his Fifth Amendment right to remain silent, that he had not waived that right, and that his inculpatory statements were involuntary. The trialcourt denied the motion. At trial on first-degree murder and other charges, [...] the jury found Thompkins guilty, and he was sentenced tolife in prison without parole. [...] On appeal, the Michigan Court of Appeals rejected both Thompkins’ Miranda and his ineffective-assistance claims. The FederalDistrict Court denied his subsequent habeas request [...] The Sixth Circuitreversed, holding that the state court was unreasonable in finding an implied waiver of Thompkins’ right to remain silent and in rejecting his ineffective-assistance-of counsel claim. (Berghuis syllabus 1-2)

We granted certiorari. 557 U. S. ___ (2009). (Berghuis 7)

32L’intérêt de ce texte, ajouté par l’éditeur avant la publication de l’arrêt, réside dans la possibilité pour le lecteur de retracer l’historique de la procédure de l’affaire, que les juristes américains appellent procedural history, résumé dans le schéma 1.

33Une fois la macro-structure analysée, les articulations de l’argumentation repérées, il semble nécessaire de s’intéresser au type de logique juridique qui émerge des deux textes syllogistiques étudiés.

4. Une logique inductive et jurisprudentielle

34La logique déductive des systèmes de droit de tradition civiliste est traditionnellement opposée à celle inductive des systèmes juridiques de common law. Un bref rappel de ces concepts est d’abord fourni avant de déterminer quelle logique est à l’œuvre dans les arrêts de la Cour suprême qui sont l’objet de l’étude. Un raisonnement déductif est un procédé par lequel une conclusion est inférée à partir de propositions prises comme prémisses en vertu des lois de la logique : des règles spécifiques sont déduites de principes généraux élaborés par des juristes. Par opposition, la méthode inductive est définie de la manière suivante : « the establishment of a general proposition from a number of particular instances » (Garner 1995 : 440). Ainsi, ce second type de raisonnement permet de formuler des règles générales en se fondant sur les faits observés.

35À plusieurs reprises, les juges de Miranda et de Berghuis fondent leur argumentation sur une logique inductive puisqu’ils passent en revue les arrêts rendus par leurs prédécesseurs, les precedents, puis ils en tirent des règles juridiques. C’est le cas en particulier de l’arrêt Berghuis qui établit un rapide bilan de la jurisprudence relative à la question suivante depuis Miranda : dans quelles circonstances peut-on prouver l’existence d’une renonciation valable au droit de garder le silence ?

One of the first cases to decide the meaning and import of Miranda with respect to the question of waiver was North Carolina v. Butler. The Butler Court, after discussing some of the problems created by the language in Miranda, established certain important propositions. Butler interpreted the Miranda language concerning the “heavy burden” to show waiver, 384 U. S., at 475, in accord with usual principles of determining waiver, which can include waiver implied from all the circumstances. See Butler, supra, at 373, 376. And in a later case, the Court stated that this “heavy burden” is not more than the burden to establish waiver by a preponderance of the evidence. Colorado v. Connelly, 479 U. S. 157, 168 (1986).

The prosecution therefore does not need to show that a waiver of Miranda rights was express. An “implicit waiver” of the “right to remain silent” is sufficient to admit a suspect’s statement into evidence. (Berghuis 11-12)

36Ces deux paragraphes illustrent clairement la logique jurisprudentielle (et donc inductive) au cœur du système juridique de common law. En effet, les juges de l’avis majoritaire doivent déterminer quel est le critère à retenir pour savoir s’il y a eu renonciation valable de la part du gardé à vue. Pour trouver la réponse, nul besoin d’un code de procédure pénale, mais il faut analyser les décisions précédemment rendues en la matière depuis l’arrêt Miranda. Tout d’abord, dans North Carolina v. Butler, la Cour a établi le principe selon lequel une renonciation pouvait être déduite des circonstances. Ensuite, dans Colorado v. Connelly, le principe retenu pour établir le caractère effectif de la renonciation est « une prépondérance des preuves ». Dans un dernier temps, la Cour présidée par le juge Kennedy tire le principe suivant de l’analyse jurisprudentielle des deux arrêts précités : une renonciation expresse n’est pas requise car elle peut être implicite, c’est-à-dire déduite du silence du suspect. Nous retrouvons bien ici la définition de Bryan Garner, à savoir le fait qu’un principe général est dégagé à partir d’un certain nombre de cas particuliers, principe qui sera ensuite appliqué aux faits de l’espèce pour en tirer la réponse à la question initiale : Thompkins a bel et bien renoncé à son droit de garder le silence (Berghuis 15). Le même mouvement du principe général vers les faits de l’affaire se retrouve dans l’arrêt Miranda :

Because of the nature of the problem and because of its recurrent significance in numerous cases, we have to this point discussed the relationship of the Fifth Amendment privilege to police interrogation without specific concentration on the facts of the cases before us. We turn now to these facts to consider the application to these cases of the constitutional principles discussed above. (Miranda 491)

37Les juges résument ici leur argumentation (discussion du principe constitutionnel de l’auto-incrimination relatif au contexte de la garde à vue) pour déterminer la portée de son application aux quatre affaires en question.

38Ce raisonnement jurisprudentiel au cœur de la logique inductive est clairement visible par le biais de plusieurs indices textuels qu’il faut savoir décoder. Tout d’abord, la citation de la jurisprudence témoigne du phénomène d’intertextualité juridique (Kirby 2005 : 90) mais peut être particulièrement obscure pour les non-initiés : « Escobedo v. Illinois 378 U.S. 478 (1964) (Miranda 439) » ou encore « seeMichigan v. Mosley, 423 U.S. 96, 103 (1975) (citing Miranda, 384 U.S., at 474) ». Ainsi, dans ces deux exemples, figurent tout d’abord le nom des parties au litige de part et d’autre du « v. », le volume du recueil de jurisprudence dans lequel la décision est publiée, l’abréviation de ce recueil (U.S. pour United States Reports), la page (ou les pages) où la citation choisie peut être retrouvée, enfin l’année durant laquelle la décision a été rendue.

39Le second indice de la logique jurisprudentielle est le phénomène de retour en arrière repérable dans les arrêts par les expressions suivantes « in the past » et « today » comme dans l’extrait ci-dessous :

Indeed, we have in the past summarily reversed a state-court decision that inverted Miranda’s antiwaiver presumption, characterizing the error as “readily apparent.” Tague, 444 U. S., at 470– 471. At best, the Court today creates an unworkable and conflicting set of presumptions that will undermine Miranda’s goal of providing “concrete constitutional guidelines for law enforcement agencies and courts to follow,” 384 U. S., at 442. (Berghuis 11-12 dissenting)

40Ce mouvement de va-et-vient passé-présent n’est guère surprenant dans un texte syllogistique relevant d’une logique jurisprudentielle. Lorsqu’une décision doit être motivée, la Cour est amenée à exposer des motifs et des principes en se référant aux arrêts antérieurs. Le rôle du juge américain ne peut alors se réduire à la simple application d’un texte législatif aux faits de l’espèce. Il doit acquérir une vision diachronique de la question juridique posée afin de trouver la solution la plus juste possible. Après avoir analysé la rigueur de la macro-structure des décisions, la clarté de leur argumentation juridique et de leur logique jurisprudentielle et inductive, nous pouvons maintenant nous interroger sur la clarté de l’application du droit de garder le silence.

5. De Miranda à Berghuis : une clarification de l’application du droit de garder le silence ?

41La première remarque qui se dégage de l’observation des deux arrêts est l’apparente accessibilité de certaines parties des décisions qui relèvent plus du factuel que du juridique. Le texte-récit relate alors les faits de l’espèce et ancre la langue spécialisée (celle de la procédure pénale avec des termes tels que « notification », « sentenced »...) dans la langue commune des justiciables américains face à la criminalité. Ainsi, la partie I.A de l’arrêt Berghuis expose de manière très précise les circonstances de l’affaire (dates, lieux, personnes impliquées, rôles joués) allant même jusqu’à préciser la taille de la salle d’interrogatoire. Si l’on compare ces passages à certains articles publiés à ce sujet dans des quotidiens américains, les similitudes sont frappantes (voir tableau 1).

Tableau 1

Berghuis v. Thompkins, Opinion of the Court 2

Article de presse rédigé par Adam Liptak pour le New York Times

On January 10, 2000, a shooting occurred outside a mall in Southfield, Michigan. Among the victims was Samuel Morris, who died from multiple gunshot wounds. The other victim, Frederick France, recovered from his injuries and later testified. Thompkins, who was a suspect, fled. About one year later he was found in Ohio and arrested there.

Two Southfield police officers traveled to Ohio to interrogate Thompkins, then awaiting transfer to Michigan. The interrogation began around 1:30 p.m. and lasted about three hours. The interrogation was conducted in a room that was 8 by 10 feet, and Thompkins sat in a chair that resembled a school desk (it had an arm on it that swings around to provide a surface to write on).

The latest case concerned Van Chester Thompkins, a Michigan man accused of shooting another man to death in 2000 outside a mall. Arrested a year later, Mr. Thompkins was read his Miranda rights but refused to sign a form acknowledging that he understood them.

Mr. Thompkins then remained almost entirely silent in the face of three hours of interrogation, though he did say that his chair was hard and that he did not want a peppermint.

After two hours and 45 minutes of questioning, Mr. Thompkins said yes in response to each of three questions: “Do you believe in God?” “Do you pray to God?” And, crucially, “Do you pray to God to forgive you for shooting that boy down?”

42Le texte juridique se rapproche ici de l’article de presse ou de la brève, ou vice-versa, permettant aux lecteurs initiés ou non-initiés de prendre connaissance des faits des affaires et d’être mieux armés pour comprendre le reste du texte syllogistique.

43Le but avoué des juges de la majorité dans l’affaire Miranda était de « fournir aux forces de l’ordre et aux juridictions des conseils constitutionnels concrets à suivre [...] un procédé de protection qui vise à dissiper les effets coercitifs de l’interrogatoire » (Miranda 442, 462). Il existait donc une volonté affichée de clarification de l’application du droit de garder le silence dans une décision cependant très dense. En effet, l’argumentation employée dans Miranda, même s’il a été précédemment souligné que ses articulations étaient claires, fait appel à toute une palette d’arguments allant de références à la Constitution et à son histoire, aux systèmes de procédure pénale fédérale (les pratiques d’interrogatoire du FBI Miranda 486) et étatique, en passant par la jurisprudence américaine, anglaise et écossaise (Miranda note 4, 487), et des rapports parlementaires sur les brutalités policières durant la garde à vue (Miranda note 5, 445). Du fait de la densité et de la diversité des arguments, la lecture devient plus laborieuse. L’arrêt est d’ailleurs souvent qualifié de « produit d’un compromis » (Thomas 2008 : 218) fondé sur de nombreux arguments de nature différente. Dans son analyse des techniques de rédaction des arrêts de la Cour suprême, T.R. van Geel met en lumière les conséquences qu’ont les nécessaires compromis passés entre les juges sur la clarté de la décision finale :

It is frequently the case that even the justices in the majority disagree among themselves over how the justification of the result, which they agree upon, should be phrased. Consequently the justices will have to compromise, to engage in some bargaining over the crafting of the opinion. As a consequence, some things may be deliberately phrased in general or ambiguous terms to ensure agreement among the five justices. (2008 : 44)

44Cette impression domine parfois certains passages de l’arrêt de 1966. Toutefois, un aspect se dégage clairement dudit arrêt : la mise en place d’une procédure à suivre par les forces de police lors d’une arrestation suivie d’un interrogatoire. Après avoir été arrêté et notifié de ses droits, le suspect peut interrompre à tout moment l’interrogatoire mené par les policiers en invoquant son droit de garder le silence. Cependant, selon l’arrêt Miranda, le simple fait de rester silencieux dans la salle d’interrogatoire ne présume pas d’une renonciation au droit de se taire (waiver). En cas de poursuite de l’interrogatoire, la charge de la preuve (burden of proof) incombe à l’accusation qui doit prouver que le gardé à vue a effectivement renoncé à son droit de garder le silence pour que les déclarations recueillies par les interrogateurs soient recevables.

45Qu’en est-il de l’arrêt Berghuis rendu en 2010 ? Marque-t-il une clarification des modalités du droit au silence ? Les avis divergent. D’aucuns estiment qu’effectivement, la décision Berghuis constitue une clarification :

Berghuis v. Thompkins lessens the government’s burden to show waiver of a suspect’s right to remain silent and clarifies law enforcement obligations established in Miranda v. Arizona more than 40 years ago. [...] Is Thompkins the death knell of Miranda? No it is a clarification. The decision creates a bright-line rule to guide police and criminal suspects during custodial interrogations. (Crites & Chanvan 2010)

46Pour les partisans de l’avis majoritaire, l’arrêt est « raisonnable » (reasonable), « logique » (logical), relevant du « bon sens » (common sense) et « clarifie une règle non fondée sur la Constitution » (clarifies a rule that itself is not based on the Constitution) (Lackner 2010). Cependant, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la décision rendue par cinq juges contre quatre. Il s’agirait d’un « coup mortel » porté aux droits du suspect (death blow), d’une « disparition » (demise) (Weisselberg 2010), ou d’une érosion de ces droits (Ifill 2010). Certains journalistes se font l’écho de la juge Sotomayor, porte-parole de l’avis de la minorité. D’une part, elle insiste sur la clarté de l’arrêt Miranda : « Rarely do this Court’s precedents provide clearly established law so closely on point with the facts of a particular case » (Berghuis dissent 8). D’autre part, elle critique sans ambiguïté la décision prise par la majorité qui va à l’encontre de la clarté procédurale souhaitée par l’arrêt Miranda :

At best, the Court today creates an unworkable and conflicting set of presumptions that will undermine Miranda’s goal of providing “concrete constitutional guidelines for law enforcement agencies and courts to follow,” 384 U. S., at 442. (Berghuis dissent 12)

47En effet, après Berghuis, tout suspect placé en garde à vue et interrogé par les forces de l’ordre doit (paradoxalement) parler et dire de manière non ambiguë qu’il souhaite invoquer son droit au silence. Cela constitue un quasi-renversement de la jurisprudence Miranda : « Today’s decision turns Miranda upside down » (Berghuis 23 dissenting). Cette analyse est partagée dans les articles de presse consultés : « It’s a strong decision that departs from Miranda’s original intention and, in effect, turns that case on its head » (Buh 2010). De ce fait, « parler pour se taire » serait une manière de résumer le principe juridique dégagé par l’arrêt de 2010 qui renverse la charge de la preuve. C’est désormais au suspect de prouver qu’il n’a pas renoncé à son droit de se taire, et non plus à l’accusation de démontrer que le gardé à vue a bel et bien renoncé à ce même droit. Charles Weisselberg décrit ce renversement de la sorte : « The Court has formally transformed Miranda from a rule aimed at protecting suspects to one that protects police » (Weisselberg 2010). La renonciation au droit de garder le silence est désormais présumée si le suspect n’exprime pas clairement son choix : invoquer son droit au silence ou y renoncer. Ainsi, loin d’être une clarification des modalités de renonciation au droit de garder le silence, l’arrêt Berghuis est critiqué par de nombreux observateurs américains pour la situation paradoxale et ambiguë qu’il crée, en dépit de la clarté de son argumentation et de sa structure soulignée précédemment. Comment, dans ces conditions, peuvent se comprendre les rouages de ces deux décisions, leur logique et leur terminologie en particulier si l’on se place du point de vue d’un juriste civiliste ?

Conclusion : un point de vue comparatiste pour plus de clarté

48L’angle d’approche proposé à partir de cette étude réside dans le repérage de certaines différences entre le common law et le droit de tradition civiliste. L’arrêt Miranda est intéressant à ce titre dans la mesure où les juges eux-mêmes font référence à la différence entre les systèmes juridiques dits accusatoire (adversarial) et inquisitoire (inquisitorial) (Miranda 469, 477, 511).La différence entre les deux se double d’une différence d’évolution des principes juridiques. Dans leur article « The Miranda right to remain silent: After Thompkins, don’t be silent », Michael Crites et Anjali Chavan dégagent de l’analyse des arrêts rendus entre Miranda et Berghuis une évolution jurisprudentielle des modalités d’application. Comment le droit de garder le silence a-t-il évolué en France ?

49La réponse est l’évolution législative, c’est-à-dire l’évolution par la loi qui a profondément modifié l’article 63-1 du code de procédure pénale notamment par le biais de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes. Les dispositions législatives entrées en vigueur à cette époque ont  introduit officiellement la notification au gardé à vue du droit de se taire : « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » (Article 63-1 en vigueur du 1er janvier 2001 au 5 mars 2002, site de Legifrance). Cette formulation fut très rapidement modifiée par la loi du 4 mars 2002 amendant la loi du 15 juin 2000 au profit de l’énoncé suivant : « la personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire » (article 63-1 en vigueur du 05 mars 2002 au 19 mars 2003, site de Legifrance). Puis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifie encore la situation en abrogeant l’ensemble de la formule ; à partir de 2003 en France, le droit au silence existe sans qu’il soit pour autant formellement notifié aux personnes placées en garde à vue jusqu’à la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue qui dispose que le gardé à vue est informé de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (article 63-1 en vigueur au 1er juin 2011, site de Legifrance).

50Reste à savoir s’il est plus facile de saisir le sens de cette inflation législative qui a profondément modifié l’application du droit au silence en France ou les quelques centaines de pages de jurisprudence américaine relative au même droit. Même si les systèmes juridiques sont différents, il semble toujours difficile de saisir toute l’ambiguïté de l’application de la protection contre l’auto-incrimination, notion clé du principe de droit à un procès équitable cher à la Constitution des États-Unis dans son cinquième amendement, comme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son article 6.

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Bibliographie

Sources du corpus

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Annexe

Annexe 1

Miranda v. Arizona
La Cour avait à statuer sur la constitutionnalité de plusieurs procédures pénales jugées conjointement dans lesquelles les prévenus avaient été placés en garde à vue, puis interrogés par la police. Dans Vignera v. New York, Westover v. United States et California v. Stewart, les gardés à vue furent interrogés par des forces de l’ordre sans notification préalable de leurs droits. Tous firent des aveux oraux et écrits les incriminant. Dans l’affaire Miranda v. Arizona, le suspect fut arrêté par la police qui l’interrogea sans l’informer de ses droits, y compris le droit de garder le silence. Il avoua l’enlèvement et le viol pour lesquels il avait été placé en garde à vue. La question posée aux juges portait sur la recevabilité des déclarations faites lors d’interrogatoires sans notification préalable des droits.

Berghuis v. Thompkins
Van Chester Thompkins fut arrêté dans le cadre d’une enquête pour meurtre. Informé de ses droits avant l’interrogatoire par les policiers, il n’invoqua pas son droit de garder le silence mais se tut pendant trois heures. Les seules déclarations faites furent trois « oui » consécutifs après la formulation des trois questions suivantes : « croyez-vous en Dieu? » « Priez-vous Dieu? » « Est-ce que vous priez Dieu de vous pardonner d’avoir tiré sur la victime ? ». Thompkins déposa une requête afin d’annuler ses déclarations affirmant qu’il avait invoqué son droit de garder le silence, droit auquel, selon lui, il n’avait pas renoncé. Cette requête fut rejetée et Thompkins fut reconnu coupable, puis condamné à la réclusion à perpétuité. La question posée était de savoir si le droit de garder le silence avait été effectivement invoqué et, si tel était le cas, dans quelle mesure les déclarations faites lors de la garde étaient recevables.

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Notes

1 Il existe des arrestations sans lecture immédiate des droits si les forces de police ne souhaitent pas interroger immédiatement la personne privée de sa liberté.

2  Il existe également, dans de nombreux États américains, un second type d’arrestation, citizen’s arrest, réalisée cette fois, non plus par les forces de police, mais par les citoyens eux-mêmes.

3  Pour le résumé des faits de chaque affaire, voir annexe 1.

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Table des illustrations

Titre Schéma 1
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Pour citer cet article

Référence papier

Marion Charret-Del Bove, « L’évolution paradoxale du droit de garder le silence : analyse de l’argumentation juridique de deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Miranda (1966) et Berghuis (2010) »ASp, 63 | 2013, 93-111.

Référence électronique

Marion Charret-Del Bove, « L’évolution paradoxale du droit de garder le silence : analyse de l’argumentation juridique de deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Miranda (1966) et Berghuis (2010) »ASp [En ligne], 63 | 2013, mis en ligne le 07 octobre 2014, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/asp/3315 ; DOI : https://doi.org/10.4000/asp.3315

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Auteur

Marion Charret-Del Bove

Marion Charret-Del Bove est maître de conférences à l’Université Paris 13 dans l’UFR Droit, sciences politiques et sociales ; elle y enseigne l’anglais juridique. Elle est membre du centre de recherches Pléiade CRIDAF (EA 453). Ses recherches portent sur la comparaison des systèmes juridiques en Angleterre, au pays de Galles, aux États-Unis et en France, en particulier dans le domaine de la procédure pénale. macharret@yahoo.fr

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